Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le remplacement d'un candidat effectué en application du septième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1952 précitée est immédiatement notifié au haut-commissaire qui procède sans délai et dès enregistrement à la publication et à la notification du changement intervenu.
Si dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il y a lieu à remplacement de candidats, les bulletins de vote antérieurement remis en application de l'article 11 ci-après pourront néanmoins être valablement utilisés par l'électeur pour l'expression de son suffrage.