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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté dans l'ordre du dépôt des listes par le haut-commissaire et publié le deuxième lundi [*délai*] précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
Cet état [*mentions*] indique, pour chaque liste, son titre, les noms et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration, ainsi qu'éventuellement la couleur et l'emblème choisis par la liste pour ses bulletins de vote.