Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les déclarations de candidatures [*dépôt*] sont reçues au haut-commissariat à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Elles comportent, outre les mentions qui sont prévues à l'article 8 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée et celles qui résultent du troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 23 août 1985 précitée, l'indication de la liste électorale sur laquelle chacun des candidats est inscrit.