Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-46 du 14 janvier 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 119 DE LA LOI 84821 DU 06-09-1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-46 du 14 janvier 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 119 DE LA LOI 84821 DU 06-09-1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
La commission consultative mentionnée à l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 précitée, compétente pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, est constituée comme suit [*composition*] ;
Un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le chef de ce corps, président ;
Deux personnes désignées par le haut-commissaire, dont une peut être choisie en dehors des cadres de l'administration ;
Deux membres de l'Assemblée territoriale désignés par cette assemblée ;
Le secrétariat de la commission est assuré par les soins des services du haut-commissaire de la République.