Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982 (ART. 22) PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION (ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS REGIONAUX,COMMISSION DE PROPAGANDE,COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET DE RECENSEMENT))
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982 (ART. 22) PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION (ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS REGIONAUX,COMMISSION DE PROPAGANDE,COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET DE RECENSEMENT))
Le président et les membres de la commission ainsi que les personnes que celle-ci s'adjoindrait pour l'assister dans ses travaux perçoivent, pour l'exercice de leur mission, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.