Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982 (ART. 22) PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION (ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS REGIONAUX,COMMISSION DE PROPAGANDE,COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET DE RECENSEMENT))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982 (ART. 22) PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION (ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS REGIONAUX,COMMISSION DE PROPAGANDE,COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET DE RECENSEMENT))
La commission proclame les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à dix-huit heures.
Elle annexe au procès-verbal des opérations de recensement les observations qu'elle a été amenée à formuler au titre des attributions qu'elle tient de l'article 23 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982.