Le président de chaque commission peut désigner des rapporteurs dans les limites respectives de vingt-huit rapporteurs pour la Guadeloupe, vingt-deux rapporteurs pour la Guyane, vingt-huit rapporteurs pour la Martinique et quarante-deux rapporteurs pour la Réunion, parmi les magistrats ou fonctionnaires figurant sur les listes ainsi établies :
Ces listes comprennent :
1° Pour la Guadeloupe, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, neuf noms de magistrats de l'ordre judiciaire et neuf noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;
2° Pour la Guyane, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, six noms de magistrats de l'ordre judiciaire et six noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;
3° Pour la Martinique, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, neuf noms de magistrats de l'ordre judiciaire et neuf noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;
4° Pour la Réunion, cinq noms de membres du Conseil d'Etat, cinq noms de membres de la Cour des comptes, seize noms de magistrats de l'ordre judiciaire et seize noms de membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration.
Pour l'établissement de ces listes, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les magistrats de l'ordre judiciaire, le ministre chargé de l'intérieur désigne les membres des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration, le vice-président du Conseil d'Etat désigne les membres de cette assemblée et le premier président de la Cour des comptes désigne les membres de cette juridiction.