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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982 (ART. 22) PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION (ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS REGIONAUX,COMMISSION DE PROPAGANDE,COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET DE RECENSEMENT))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982 (ART. 22) PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION (ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS REGIONAUX,COMMISSION DE PROPAGANDE,COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET DE RECENSEMENT))

La commission est instituée par arrêté du commissaire de la République. Cet arrêté fixe le siège de la commission. Il est notifié aux maires.

La commission est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

Les dispositions des articles R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral ne sont pas applicables.