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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)


Les ordonnateurs secondaires tiendront contradictoirement avec les contrôleurs financiers la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 7 du décret du 14 novembre 1955 susvisé.

Les mandats de paiement devront porter une mention de référence à la comptabilité des engagements.