Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
En cas d'irrégularités graves ou répétées constatées à l'encontre d'un ordonnateur secondaire, le ministre de l'économie et des finances peut décider, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trente jours, que les actes de cet ordonnateur visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret devront recueillir l'avis favorable du membre du corps du contrôle général économique et financier avant l'engagement de la dépense.