Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
Les mandats de paiement émis pour l'exécution d'engagements de dépenses sont accompagnés :
Soit de l'ampliation de l'avis favorable du membre du corps du contrôle général économique et financier ;
Soit de l'ampliation de l'attestation de l'ordonnateur indiquant qu'aucun avis n'a été donné par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans le délai de quinze jours prévu à l'article 5 ci-dessus ;
Soit de l'ampliation de la décision de passer outre à l'avis défavorable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Les comptables suspendent le paiement au cas où l'une des pièces susmentionnées n'est pas annexée au mandat et en informent l'ordonnateur secondaire.