Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTRATION DU CONTROLE FINANCIER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CIVILS DE L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier donne son avis dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des seules pièces justificatives dont la liste sera dressée par le ministère de l'économie et des finances.
Lorsque l'avis est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, peut affecter l'autorisation de programme ou engager la dépense.
Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du membre du corps du contrôle général économique et financier.