Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS RHONE-POULENC PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS RHONE-POULENC PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Les demandes des salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés de Rhône-Poulenc S.A. et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes :
a) Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de l'offre publique de vente et avec des délais de paiement d'un an, la part des demandes portant sur 1 à 25 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes supérieure à 25 titres sera servie à hauteur de 50 p. 100 ;
b) Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de l'offre publique de vente et avec des délais de paiement de trois ans, la part des demandes portant sur 1 à 25 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes supérieure à 25 titres sera servie à hauteur de 42 p. 100 ;
c) Pour les actions cédées au prix de l'offre publique de vente, la part des demandes portant sur 1 à 25 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 26 à 1 000 titres sera servie à hauteur de 37,88 p. 100. La part de ces demandes supérieure à 1 000 titres ne sera pas servie.