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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)


I. - Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1994 viendra à expiration en mars 2001.

Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1997 viendra à expiration en mars 2004.

II. - Pour les élections mentionnées au premier alinéa du I, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à dix-huit mois.

III. - Le mandat du président du conseil général de Mayotte élu à la suite du renouvellement de mars 1997 viendra à expiration en mars 2001.