Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)
L'article 10 de la loi du 21 octobre 1952 précitée est modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
" Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. "
II. - Au troisième alinéa, les mots : " le tribunal administratif " sont remplacés par les mots : " le Conseil d'Etat ".