Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
Les dépenses supportées par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte pour l'exercice des missions énumérées à l'article 43 sont financées par une cotisation obligatoire due par les collectivités ou établissements affiliés, ainsi que par toute autre recette.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs dressés pour règlement des charges sociales dues aux organismes à caractère social assurant la liquidation des pensions.
Le taux de cette cotisation est déterminé par voie réglementaire.