Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
Le fonctionnaire de Mayotte qui cesse définitivement, après au moins dix années de service, d'exercer ses fonctions, peut se voir conférer l'honorariat, dans son grade, à la condition qu'il ait exercé pendant deux ans au moins des fonctions correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.