Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
L'avancement comprend l'avancement d'échelon qui a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, et l'avancement de grade, si le cadre est constitué de plusieurs grades.
L'avancement d'échelon est accordé de plein droit dès lors que les conditions d'ancienneté maximale fixées par chaque statut particulier sont remplies. L'avancement d'échelon à une ancienneté inférieure, dont le minimum est fixé par chaque statut particulier, peut être accordé au fonctionnaire de Mayotte dont la valeur professionnelle le justifie. L'autorité transmet sa décision au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.
L'avancement de grade est réglé pour chaque cadre de fonctionnaires par le statut particulier de celui-ci. Il a lieu soit au choix, soit par sélection opérée par voie d'examen professionnel.