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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)


Le détachement est la position du fonctionnaire de Mayotte placé hors de son cadre dans un autre cadre de fonctionnaires de Mayotte et dans une autre collectivité ou un autre établissement, si les statuts particuliers en prévoient la possibilité.

La commission administrative paritaire du cadre d'accueil est obligatoirement consultée.

Le détachement intervient pour une durée maximale de cinq ans. Il est révocable par l'autorité de la collectivité d'accueil et ne peut être renouvelé que sur décision expresse.