Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
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Le dossier de l'agent comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne saurait être fait mention dans ce dossier d'opinions politiques, d'activités syndicales ou de convictions religieuses ou philosophiques.
Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure la tenue des dossiers et leur communication aux agents qui en font la demande.