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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)


L'exercice du droit syndical est garanti aux fonctionnaires de Mayotte.

Ceux-ci peuvent exercer le droit de grève, dans le cadre des lois qui le réglementent.

Les conditions dans lesquelles s'effectuent l'affichage et la distribution des publications syndicales, la collecte des cotisations, ainsi que la tenue de réunions et la mise à disposition de locaux dans l'enceinte des bâtiments administratifs sont définies par voie réglementaire.

Il en est de même des décharges d'activité dont peuvent bénéficier les représentants des organisations syndicales, sous réserve des nécessités du service.