Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
Les fonctionnaires de Mayotte participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
I. - Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation des administrations intéressées ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations, et notamment aux conditions d'hygiène et de sécurité.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Les comités techniques paritaires sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
II. - Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres de fonctionnaires auprès du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.
Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Les commissions administratives paritaires sont présidées par le président du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte ou son représentant.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.