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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)


Par dérogation à l'article 3, des agents contractuels peuvent être recrutés :

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadres de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; la durée de leur contrat ne peut excéder trois ans ; le contrat n'est pas renouvelable ;

2° Pour une durée maximale de six mois afin d'assurer des missions à caractère saisonnier ou occasionnel.