Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 RELATIVE AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 RELATIVE AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Lorsque les établissements, sociétés, groupements et organismes visés au premier alinéa du présent article ou leurs filiales visées à l'alinéa précédent relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée.
La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas ci-dessus. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations.
Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas ci-dessus sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.