Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 RELATIVE AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 RELATIVE AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
Lorsque le collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite un abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants de professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.
Les services prévus dans le cahier des charges pourront être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.