Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 RELATIVE AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 RELATIVE AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.