Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 RELATIVE AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 RELATIVE AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
L'ordonnateur de la collectivité territoriale est le représentant du Gouvernement. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition.