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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1993 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1993 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le montant visé à l'article 4, alinéa 2, du décret du 9 mars 1989 susvisé est limité selon les modalités suivantes :

I. Dans le cas où il n'est pas prévu d'achat de créances après l'émission des parts tel que visé à l'article 8 bis du décret susvisé, le ratio de la moyenne dudit montant calculé au début de chaque exercice annuel, hormis le dernier, rapportée au montant initial de l'actif du fonds, ne doit pas excéder 40 p. 100. Ce ratio est apprécié lors de la constitution du fonds, compte tenu de l'évolution prévue de l'actif du fonds, et notamment des remboursements anticipés des créances. Il figure sur la note d'information prévue à l'article 37 de la loi susvisée.

II. Dans le cas contraire, le ratio de la moyenne dudit montant observé au début de chacun des exercices annuels passés et présent, rapportée au montant initial de l'actif du fonds, ne doit pas excéder 40 p. 100. Ce ratio est apprécié au début de chaque exercice annuel. Il est mentionné dans le compte rendu annuel d'activité.