Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Les droits d'usage coutumiers sur des fonds utilisés pour une exploitation minière ne s'exercent que par la perception d'une redevance.
Il en est de même dans les cas de servitudes d'utilité publique.
Ces redevances sont versées en contrepartie de l'occupation de la surface du sol.
A défaut d'accord amiable l'indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.
Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985
Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 - art. 1 (Ab)
Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 - art. 2 (Ab)
Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 - art. 3 (Ab)
Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 - art. 4 (Ab)
Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 - art. 5 (Ab)
Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 - art. 6 (Ab)
Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 - art. 8 (Ab)
Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 - art. 49 (Ab) JORF 19 juillet 1986