Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Lorsqu'un groupement de droit particulier local souhaite concéder ou donner à bail la terre dont les droits d'usage coutumiers lui ont été transférés, le dernier exploitant de droit civil bénéficie d'un droit de priorité. Il en est de même à l'occasion du renouvellement du bail ou de la concession.
Les dispositions prévues ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où la concession ou le bail serait donné à une société d'exploitation répondant aux conditions prévues par l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances.