Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Les baux, les actes de concession ou de mise à disposition résultant des dispositions de l'article précédent sont nécessairement écrits et leur durée ne saurait être inférieure à dix-huit ans.
Ces actes sont préparés par l'office foncier, reçus par le syndic coutumier régional et publiés au service de la conservation des hypothèques. Ces actes sont dispensés de toute autre formalité. Il en est de même des actes constatant des hypothèques.
Les actes de nantissement établis par l'office foncier, reçus par le syndic coutumier régional, sont inscrits au greffe du tribunal.