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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

L'office foncier acquiert à l'amiable ou par l'une des procédures prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance du 15 octobre 1982 précitée les terres faisant l'objet des arrêtés d'attribution du président du conseil de région mentionnés aux articles 8 et 10 ci-dessus. Il transfère à titre gratuit au groupement de droit particulier local attributaire les droits d'usage coutumiers comportant prise de possession des biens.
Le propriétaire ou l'exploitant de droit civil est maintenu dans ses droits tant que le transfert de propriété n'est pas définitif.
L'office foncier peut procéder, avant le transfert des droits d'usage coutumiers, à des travaux d'aménagement foncier sur les terres qu'il a acquises.
Au cas où le bien faisant l'objet d'un transfert des droits d'usage coutumiers avait été donné à bail ou à ferme par le dernier propriétaire de droit civil, les droits du preneur s'imposent à l'attributaire des droits d'usage coutumiers pour la période restant à courir et dans les conditions du droit commun.