Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Le président du conseil de région nomme, sur proposition du conseil consultatif coutumier régional, un syndic coutumier régional. Celui-ci prête serment devant le tribunal civil de première instance siégeant avec assesseurs coutumiers.
Le syndic coutumier régional reçoit tous les actes concernant les droits fonciers coutumiers et les servitudes grevant ces droits, leur confère l'authenticité et en requiert la publicité au service de la conservation des hypothèques.
Les originaux de ces actes sont déposés à l'office foncier et conservés par lui.