Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Après la décision du haut-commissaire, le conseil de région, après avis du conseil consultatif coutumier régional et des autorités chargées des forêts et des mines, attribue les droits d'usage coutumiers sous les conditions que le groupement de droit particulier local ait désigné un mandataire et présenté un projet de mise en valeur du fonds. Ce projet doit être compatible avec le projet régional d'aménagement et de développement économique.
Pour l'ensemble des terres à vocation forestière, l'attribution du droit d'usage coutumier est soumise à l'engagement par l'attributaire de les exploiter dans les conditions définies par la législation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour les forêts qui relèvent du domaine du territoire.
Lorsqu'il attribue le fonds, le conseil de région en détermine les limites et les servitudes qui s'y attachent. Cette décision n'entraîne pas transfert de propriété.
La décision d'attribution fait l'objet d'un arrêté du président du conseil de région [*autorité compétente, publicité*], qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notifié aux groupements attributaires, aux propriétaires de droit civil, aux exploitants et à l'office foncier.
L'attribution d'un droit d'usage coutumier ne peut ouvrir droit au profit de son bénéficiaire à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit.