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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Le haut-commissaire statue, dans un délai de six mois, sur les demandes de reconnaissance de droits d'usage coutumiers et fixe les limites des fonds sur lesquels portent les droits. Sa décision est motivée [*publicité*].
Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et est notifiée aux propriétaires de droit civil et aux exploitants, à la commission foncière communale et à tous les groupements de droit particulier local intéressés.