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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Les groupements de droit particulier local pouvant demander la reconnaissance et l'attribution de droits d'usage coutumiers saisissent la commission foncière communale.
Les demandes de reconnaissance de droits d'usage coutumiers doivent être déposées dans un délai de cinq ans à compter de l'installation de la commission foncière communale compétente et font l'objet d'une publicité assurée par cette commission.
Après consultation des autorités coutumières et audition de l'ensemble des intéressés, notamment du propriétaire de droit civil, la commission procède à l'identification des fonds et des droits réels les grevant, ainsi que des droits tenus de la coutume qui sont exercés sur le fonds.
La commission constate l'état de mise en valeur du fonds.
Elle émet un avis sur les demandes des groupements de droit particulier local et adresse l'ensemble du dossier au haut-commissaire.