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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Il est institué, dans chaque commune du territoire, une commission foncière communale, présidée par le maire ou un membre du conseil municipal qu'il désigne.
Cette commission comprend [*composition*] :
1° Un représentant du président du conseil de région désigné par celui-ci ;
2° Trois représentants des groupements de droit particulier local de la commune désignés par le conseil consultatif coutumier régional ;
3° Trois représentants des propriétaires fonciers et des exploitants de droit civil de la commune désignés par la chambre d'agriculture suivant des modalités fixées pour l'ensemble du territoire par arrêté du haut-commissaire de la République ;
4° Un représentant de l'office foncier.
En aucun cas, le nombre des représentants des groupements de droit particulier local ou celui des représentants des propriétaires ou exploitants de droit civil ne peut excéder d'une part le nombre des groupements de droit particulier local, d'autre part celui des propriétaires ou exploitants existants dans la commune.