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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Aucun droit d'usage coutumier ne peut être reconnu sur :
1° Le domaine public ;
2° Les zones urbanisées ;
3° Les emprises des équipements publics civils et militaires existants ainsi que les emprises des équipements existants nécessaires au fonctionnement des services publics ;
4° Les zones réservées pour des équipements publics et des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics à réaliser dans un délai de cinq ans.
Le haut-commissaire détermine le périmètre des zones urbanisées compte tenu de l'évolution prévisible de la population et des équipements publics de l'agglomération. Il détermine également les emprises des équipements mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus.