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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)

L'Etat assure, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-880 du 15 octobre 1982 et par la présente ordonnance, la coexistence, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, d'un statut foncier de droit civil et d'un statut foncier coutumier.
Lorsque sur un fonds faisant l'objet d'un titre de propriété de droit civil sont reconnus des droits d'usage coutumiers, l'Etat garantit la valeur du patrimoine du propriétaire en rachetant son fonds à un juste prix.