Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Les demandes des salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés de la Banque nationale de Paris et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes :
a) Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur l'offre publique de vente et acquises avec des délais de paiement directement de l'Etat, la part des demandes portant sur 1 à 1 800 titres sera intégralement servie ;
b) Pour les actions cédées au prix de l'offre publique de vente, la part des demandes portant sur 1 à 600 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes supérieure à 600 titres sera servie à hauteur de 15,43 p. 100 ;
c) Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur l'offre publique de vente et acquises avec des délais de paiement au travers du fonds commun de placement mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 1993 susvisé, les demandes seront intégralement servies ; d) Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur l'offre publique de vente, payées au comptant et acquises au travers du fonds commun de placement mentionné ci-dessus, les demandes seront intégralement servies.
En cas de réduction supplémentaire de ces demandes en application de la réglementation étrangère, les titres non affectés résultant de cette réduction seront cédés aux salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés proportionnellement à leurs demandes visées au b ci-dessus excédant 600 titres, si ces demandes ne sont pas assujetties à une telle réduction supplémentaire.