Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA REFORME FONCIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82880 DU 15-10-1982)
Rapport au président de la république Monsieur le Président,
La satisfaction de la revendication foncière, élément de la reconnaissance de l'identité canaque, constitue un préalable au développement agricole et économique du territoire.
Le processus de reconnaissance des droits fonciers coutumiers se propose de remédier au partage inégal du sol issu de la colonisation. Il a déjà été engagé par voie d'ordonnance en 1982, notamment par l'intermédiaire de l'office foncier qui rachète les terres sur lesquelles des droits fonciers coutumiers ont été reconnus pour les mettre à disposition de groupements de droit particulier local.
Il convient aujourd'hui, à la lumière de l'expérience, d'améliorer et de compléter le dispositif mis en place, afin, d'une part, d'assurer une meilleure coexistence des statuts fonciers de droit civil et de droit coutumier et, d'autre part, de limiter les possibilités de conflits au sein de la coutume, en définissant mieux la nature des droits fonciers coutumiers et la procédure d'attribution et de transfert de ces droits, tout en créant les conditions d'une mise en valeur effective des terres.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 .
Vu la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 modifiée d'orientation foncière ;
Vu l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 82-880 du 15 octobre 1982 relative à l'aménagement foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le décret du 16 mai 1938 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Après consultation du congrès du territoire ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :