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Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 130 de la loi du 6 septembre 1984 pour la première année de fonctionnement du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la moitié du montant total de la cotisation est versée dans les deux mois qui suivent l'installation du premier conseil d'administration ; le solde est versé avant le 1er juin. La cotisation des régions est fixée par référence au budget primitif.