Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Le conseil coutumier territorial [*attributions*] propose au haut-commissaire le montant de la dotation à inscrire dans le projet de budget du territoire pour son fonctionnement.
Si le président du conseil coutumier territorial estime que la dotation votée par le congrès est insuffisante, il saisit le haut-commissaire qui procède, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon la procédure prévue à l'article 104 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée.