Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Le conseil coutumier territorial [*attributions*] est consulté sur les projets et propositions de délibérations dont le congrès du territoire est saisi lorsque ceux-ci portent sur le droit civil particulier, les questions foncières, l'enseignement des langues vernaculaires et les cultures locales. Si son avis n'a pas été transmis dans un délai d'un mois à partir de sa saisine, cet avis [*tacite*] est réputé donné.
Il peut également être consulté par le haut-commissaire.