Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Le conseil coutumier territorial est consulté sur les projets et propositions de délibérations dont le congrès du territoire est saisi lorsque ceux-ci portent sur le droit civil particulier, les questions foncières, l'enseignement des langues vernaculaires et les cultures locales. Si son avis n'a pas été transmis dans un délai d'un mois à partir de sa saisine, cet avis est réputé donné.
Il peut également être consulté par le haut-commissaire.