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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)


Sous réserve des compétences réservées à l'Etat et de celles attribuées aux régions, les compétences du congrès du territoire sont celles qui sont définies pour l'assemblée territoriale par les dispositions des articles 64 à 71 de la loi du 6 septembre 1984 précitée.