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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)


Le conseil exécutif se réunit sur convocation du haut-commissaire du territoire et en sa présence. L'ordre du jour ses séances du conseil exécutif est arrêté par le haut-commissaire et est communiqué préalablement à ses membres. Le secrétariat du conseil exécutif est assuré par les soins du haut-commissaire.