Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Le haut-commissaire [*attributions*], en sa qualité d'exécutif du territoire, a compétence pour :
1° Administrer et aliéner les biens du territoire dans les conditions et limites fixées par le congrès ;
2° Accepter ou refuser les dons et legs au profit du territoire ;
3° Décider des actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et des transactions sur les litiges ;
4° Codifier les réglementations territoriales et mettre à jour annuellement les codes.