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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Lorsque le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître dans l'exécution du budget régional un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, le haut-commissaire, après avis du trésorier-payeur général, propose les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Si, au terme d'un mois après la transmission de ces propositions, [*délai*] le budget de la région n'a pas fait l'objet des mesures de redressement nécessaires, le budget de la région est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.