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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Lorsque le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître dans l'exécution du budget régional un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, le haut-commissaire, après avis du trésorier-payeur général, propose les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Si, au terme d'un mois après la transmission de ces propositions, le budget de la région n'a pas fait l'objet des mesures de redressement nécessaires, le budget de la région est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.