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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la région, le haut-commissaire demande une seconde lecture au conseil de région. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture [*délai*], le conseil de région n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires, après avis du trésorier-payeur général.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil de région, le haut-commissaire y procède d'office dans le mois suivant la mise en demeure faite au président du conseil de région, après avis du trésorier-payeur général.