Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la région, le haut-commissaire demande une seconde lecture au conseil de région. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, le conseil de région n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires, après avis du trésorier-payeur général.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil de région, le haut-commissaire y procède d'office dans le mois suivant la mise en demeure faite au président du conseil de région, après avis du trésorier-payeur général.