Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES ET PORTANT ADAPTATION DU STATUT DU TERRITOIRE)
Le budget de la région doit être établi en équilibre réel [*obligation*].
Le budget de la région est voté en équilibre réel [*définition*] lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. Si le budget voté n'est pas en équilibre réel, le haut-commissaire demande une nouvelle lecture. Si, au terme d'un délai d'un mois après la demande de seconde lecture, aucun budget n'est voté en équilibre réel, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, après avis du trésorier-payeur général.